Système d’autorisation de pourvoi

L’introduction d’un système d’autorisation de pourvoi a profondément changé le rôle de la Cour suprême en tant que juridiction suprême. Après l’instauration d’un double degré de juridiction en matière de recours au lieu de trois degrés, la décision rendue par une juridiction inférieure n’est plus susceptible, en règle générale, de recours que devant une seule juridiction supérieure. Les cours d’appel constituent ainsi la dernière instance pour la majeure partie des contentieux juridiques et le rôle de la Cour suprême est essentiellement celui d’une juridiction qui élabore des précédents. La procédure d’autorisation de pourvoi préalable s’applique également aux décisions des tribunaux extraordinaires.

Conditions autorisation de pourvoi

Les conditions pour l’autorisation de pourvoi sont fixées au chapitre 30, article 3, alinéa 1, du code de procédure judiciaire qui précise que la Cour Suprême ne peut accorder l’autorisation que pour les motifs suivants :

  • l’affaire déférée à la Cour suprême est importante pour l’application de la loi dans des affaires analogues ou pour le maintien de l’unité de la jurisprudence (« ennakkoratkaisuperuste ») ;
  • un vice de procédure ou une autre erreur a entaché la procédure exigeant l’annulation de la décision selon la législation (« purkuperuste ») ;
  • d’autres motifs graves justifient l’autorisation (« painava syy -peruste ») .

Le but de la procédure d’autorisations est de permettre à la Cour suprême de se concentrer sur l’orientation des pratiques judiciaires. De ce fait, c’est le motif du précédent qui est le plus important parmi ceux prévus par la loi. La décision faisant précédent peut être liée à « l’application de la loi dans des affaires analogues » ou à « l’unité de la jurisprudence ». Dans le premier cas, le précédent permet de fournir des directives pour d’autres contentieux analogues à venir. Et dans le deuxième, la norme découlant du précédent est censé orienter les juridictions de degré inférieur dans leurs pratiques incohérentes ou contraires à la jurisprudence de la Cour suprême. Pour qu’une autorisation soit accordée au motif du précédent, l’affaire doit revêtir une valeur juridique générale justifiant son examen par la Cour suprême.

Les motifs relatifs à l’annulation ou aux raisons graves ne sont que rarement appliqués dans la pratique, notamment lorsqu’il y a lieu de rectifier les jugements qui sont clairement irréguliers, inéquitables ou injustes.

La recevabilité est prononcée à la suite du dépôt d’une demande qui doit préciser le motif : précédent, annulation ou motifs graves. En outre le demandeur doit y exposer les raisons pour laquelle il considère que le motif avancé par lui existe, c’est-à-dire que la demande doit être motivée.

15.9.2022